Texte Latin
Texte Français
§1. Vicarius Generalis sit sacerdos e clero saeculari, annos natus non minus triginta, in theologia et iure canonico doctor aut licentiatus, vel saltem earum disciplinarum vere peritus, sana doctrina, probitate, prudentia ac rerum gerendarum experientia commendatus.
§1. Le vicaire général doit être un prêtre du clergé séculier, âgé d'au moins trente ans, docteur ou licencié en théologie et en droit canon, ou du moins bien au courant de ces disciplines, recommandé pour sa doctrine saine, sa probité, sa prudence et son expérience des affaires.
§2. Si dioecesis alieui religioni commissa fuerit, Vicarius Generalis potest esse eiusdem religionis alumnus.
§2. Si le diocèse a été confié à un ordre religieux, le vicaire général peut être un membre de cet ordre.
§3. Vicarii Generalis munus ne committatur canonico poenitentiario, aut Episcopi consanguineis praesertim in primo gradu vel in secundo mixto cum primo, aut, exclusa necessitate, parocho ceterisque curam animarum habentibus ; sed non prohibetur Episcopus Vicarium ex ipsa dioecesi assumere.
§3. La charge du vicaire général ne peut être confiée au chanoine pénitencier, ni aux parents de l'évêque, surtout au premier degré ou au second degré mélangé avec le premier, ni, sauf le cas de nécessité, à un curé ou à d'autres prêtres ayant cure d'âmes. Mais il n'est pas interdit à l'évêque de prendre le vicaire général dans le diocèse même.