Texte Latin
Texte Français
§1. Ad Synodum vocandi sunt ad eamque venire debent:
§1. Doivent être convoqués au synode et doivent y venir :
1° Vicarius Generalis ;
1° Le vicaire général ;
2° Canonici ecclesiae cathedralis aut consultores dioecesani ;
2° Les chanoines de l'église cathédrale ou les consulteurs diocésains ;
3° Rector Seminarii dioecesani saltem maioris ;
3° Le recteur du séminaire diocésain, ce qui s'entend au moins du grand séminaire ;
4° Vicarii foranei ;
4° Les doyens ;
5° Deputatus uniuscuiusque collegialis ecclesiae a Capitulo eiusdem ecclesiae e gremio eligendus ;
5° Un délégué de chaque église collégiale, à élire par le chapitre collégial parmi ses membres.
6° Parochi civitatis in qua Synodus celebratur ;
6° Les curés de la ville où le synode se célèbre ;
7° Unus saltem parochus ex unoquoque vicariatu foraneo eligendus ab omnibus qui curam animarum actu inibi habeant ; parochus autem electus debet pro tempore absentiae vicarium substitutum sibi sufficere ad normam can. 465, p. 4 ;
7° Un curé au moins de chaque doyenné, à élire par ceux qui ont de fait la cure d'âmes ; le curé élu doit se faire remplacer pour le temps de son absence par un vicaire substitut d'après les prescriptions du can. 465 p. 4 ;
8° Abbates de regimine et unus e Superioribus cuiusque religionis clericalis qui in dioecesi commorentur, designatus a Superiore provinciali, nisi domus provincialis sit in dioecesi et Superior provincialis interesse ipse maluerit.
8° les abbés en fonction et un des supérieurs de chaque ordre ou congrégation de prêtres qui résident dans le diocèse ; ce supérieur est désigné par le supérieur provincial, à moins que la maison provinciale soit dans le diocèse et que le supérieur provincial préfère y assister lui-même.
§2. Episcopus, si opportunum iudicaverit, potest ad Synodum vocare alios quoque et etiam omnes canonicos, parochos, Superiores religiosos, imo et singulos suae dioecesis saeculares sacerdotes, iis tamen exceptis qui necessarii sunt ne in paroeciis animarum cura desit ; invitati autem ius suffragii in omnibus habent, perinde ac ceteri, nisi Episcopus in invitatione aliud expresse caverit.
§2. L'évêque s'il le juge à propos peut convoquer d'autres membres de son clergé, notamment tous les chanoines, les curés, les supérieurs religieux, voire même tous les prêtres séculiers du diocèse, excepté toutefois ceux qui sont nécessaires dans les paroisses pour que la cure d'âmes ne reste pas en souffrance. Ceux qui sont convoqués ont le droit de suffrage sur tous les points, à moins que l'évêque n'ait stipulé le contraire dans l'invitation.