Texte Latin
Texte Français
§1. Ab accepta authentica notitia peractae canonicae provisionis, Episcopi sive residentiales sive titulares :
§1. A partir du jour où ils ont reçu notification authentique de leur institution canonique, les évêques tant résidentiels que titulaires :
1° Praeter alia privilegia quae suis in titulis recensentur, fruuntur privilegiis de quibus in can. 239, p. 1, nn. 7-12 ; nec non n. 2, etiam quod spectat ad casus Ordinario loci reservatos ; n. 3, cum consensu saltem praesumpto Ordinarii loci ; n. 4, dummodo non teneantur celebrare in cathedrali ; nn. 5, 6, ritibus tamen ab Ecclesia praescriptis ;
1° Outre les privilèges qui sont énumérés dans leurs titres spéciaux, jouissent des privilèges cités dans le can. 239 p. 1. n7-12 ; et aussi du privilège cité can. 239 n2, même par rapport aux cas réservés à l'Ordinaire du lieu ; n3, avec le consentement au moins présumé de l'Ordinaire du lieu ; n4, à condition qu'ils ne soient pas tenus de célébrer dans la cathédrale ; n5-6, en observant les rites prescrits par l'Eglise
2° Ius habent deferendi insignia episcopalia ad normam legum liturgicarum.
2° Ils ont le droit de porter les insignes épiscopaux conformément aux lois liturgiques.
§2. A capta vero possessione Episcopi residentiales habent praeterea ius :
§2. A dater de leur prise de possession, les évêques résidentiels ont en outre le droit :
1° Percipiendi reditus mensae episcopalis ;
1° de percevoir les revenus de la mense épiscopale.
2° Concedendi indulgentias quinquaginta dierum in suae iurisdictionis locis ;
2° De concéder des indulgences de cinquante jours dans le territoire de leur juridiction.
3° Elevandi in omnibus ecclesiis suae dioecesis thronum cum baldachino.
3° D'élever, dans toutes les églises de leur diocèse, un trône avec baldaquin.