Texte Latin
Texte Français
§1. Si mensis et annus designentur proprio nomine vel aequivalenter, ex. gr., mense februario, anno proxime futuro, sumantur prout sunt in calendario.
§1. Si le mois et l'année sont désignés par leur dénomination propre ou équivalente, par ex. au mois de février, l'année prochaine, ils doivent être comptés selon le calendrier.
§2. Si terminus a quo nec explicite nec implicite assignetur, ex. gr., suspensio a Missae celebratione per mensem aut duos annos, tres in anno vacationum menses, etc., tempus supputetur de momento ad momentum; et si tempus sit continuum, ut in allato primo exemplo, menses et anni sumantur prout sunt in calendario; si intermissum, hebdomada intelligatur 7 dierum, mensis 30, annus 365.
§2. Si le terminus 'a quo' n'est indiqué ni explicitement ni implicitement, par ex. une suspense de célébrer la messe pour un mois ou deux ans, trois mois de vacances par an, etc., le temps est compté de moment à moment; s'il doit être continu, les mois et les années sont comptés selon le calendrier; s'il peut être interrompu, une semaine comprend 7 jours, un mois 30 jours, une année 365 jours.
§3. Si tempus constet uno vel pluribus mensibus aut annis, una vel pluribus hebdomadibus aut tandem pluribus diebus, et terminus a quo explicite vel implicite assignetur :
§3. Si le temps consiste en un ou plusieurs mois ou années, une ou plusieurs semaines ou tout au moins plusieurs jours, et si le terminus 'a quo' est indiqué explicitement ou implicitement :
1° Menses et anni sumantur prout sunt in calendario;
1° Les mois et les années sont comptés selon le calendrier ;
2° Si terminus a quo coincidat cum initio diei, ex. gr., duo vacationum menses a die 15 augusti, primus dies ad explendam numerationem computetur et tempus finiatur incipiente ultimo die eiusdem numeri;
2° Si le terminus 'a quo' coïncide avec le début du jour, par ex. deux mois de vacances à partir du 15 août, le premier jour compte dans la supputation et le temps indiqué se termine au début du dernier jour du même chiffre ;
3° Si terminus a quo non coincidat cum initio diei, ex. gr., decimus quartus aetatis annus, annus novitiatus, octiduum a vacatione sedis episcopalis, decendium ad appellandum, etc., primus dies ne computetur et tempus finiatur expleto ultimo die eiusdem numeri;
3° Si le terminus 'a quo' ne coïncide pas avec le début du jour, par ex. dans la quatorzième année, un an de noviciat, huit jours depuis la vacance du siège épiscopal, dix jours pour aller en appel, etc., le premier jour ne compte pas et le temps indiqué se termine à la fin du dernier jour du même chiffre;
4° Quod si mensis die eiusdem numeri careat, ex. gr., unus mensis a die 30 ianuarii, tunc pro diverso casu tempus finiatur incipiente vel expleto ultimo die mensis;
4° Si le mois n'a pas de jour du même chiffre, par ex. un mois à partir du 30 janvier, le temps indiqué se termine selon les cas au début ou à la fin du dernier jour du mois;
5° Si agatur de actibus eiusdem generis statis temporibus renovandis, ex. gr., triennium ad professionem perpetuam post temporariam, triennium aliudve temporis spatium ad electionem renovandam, etc., tempus finitur eodem recurrente die quo incepit, sed novus actus per integrum eundem diem poni potest.
5° S'il s'agit d'actes du même genre à renouveler à époque fixe, par ex. trois ans pour la profession perpétuelle après la profession temporaire, trois ans ou un autre espace de temps pour renouveler l'élection, etc., le temps indiqué se termine au retour du même jour où il a commencé, mais l'acte nouveau peut être posé pendant toute cette journée.