Texte Latin
Texte Français
§1. Debent quoque, post captam sedis possessionem, omni exiguitatis redituum excusatione aut alia quavis exceptione remota, omnibus dominicis aliisque festis diebus de praecepto, etiam suppressis, Missam pro populo sibi commisso applicare.
§1. Après la prise de possession de leur siège, les évêques sont également obligés, sans pouvoir exciper de la modicité de leurs revenus ni d'aucun motif d'excuse, de célébrer la messe à l'intention du peuple confié à leurs soins, tous les dimanches et les autres jours de fêtes de précepte, même les jours de fête supprimés.
§2. In festo Nativitatis Domini, et si quod festum de praecepto in diem dominicam incidat, satis est ut Missam unam pro populo applicent.
§2. Le jour de Noël, il suffit d'appliquer une messe à l'intention du peuple ; il en est de même, si quelque fête de précepte tombe un dimanche.
§3. Si festum ita transferatur ut in die ad quem non solum fiat officium cum Missa festi translati, sed serventur quoque obligationes audiendi Missam et abstinendi a servilibus, Missa pro populo applicanda est in die ad quem ; secus in die a quo.
§3. Si quelque fête est transférée de telle sorte que le jour du transfert, non seulement se célèbrent l'office et la messe de la fête transférée, mais aussi existent les obligations d'entendre la messe et de s'abstenir de travaux serviles, la messe doit être appliquée pour le peuple au jour du transfert ; autrement au jour d'où la fête est transférée.
§4. Episcopus Missam pro populo diebus supra indicatis per se ipse applicare debet ; si ab eius celebratione legitime impediatur, statis diebus applicet per alium ; si neque id praestare possit, quamprimum vel per se ipse vel per alium applicet alia die.
§4. Aux jours indiqués, l'évêque doit personnellement célébrer la messe pour son peuple ; en cas d'empêchement légitime, il doit la faire célébrer par un autre, à la même intention. S'il ne le peut pas, il doit la célébrer lui-même ou la faire célébrer, le plus tôt possible, un autre jour.
§5. Licet Episcopus duas vel plures dioeceses aeque principaliter unitas regat aut, praeter propriam dioecesim, aliam vel alias in administrationem habeat, obligationi tamen satisfacit per celebrationem et applicationem unius Missae pro universo populo sibi commisso.
§5. Même si l'évêque a deux ou plusieurs diocèses unis sur un pied d'égalité, ou si, outre son propre diocèse, il a reçu l'administration d'un ou de plusieurs diocèses, il satisfait à l'obligation par la célébration et l'application d'une seule messe pour tout le peuple confié à ses soins.
§6. Episcopus, qui obligationi de qua in superioribus paragraphis, non satisfecerit, quam citius pro populo tot applicet Missas, quot omisit.
§6. [Texte manquant]