Texte Latin
Texte Français
§1. Etiamsi Episcopi Coadiutorem habeant, tenentur lege personalis in dioecesi residentiae.
§1. Même s'ils ont un coadjuteur, les évêques sont obligés de résider personnellement dans leur diocèse.
§2. Praeterquam causa visitationis Sacrorum Liminum, Conciliorum, quibus interesse debent, vel civilis officii suis ecclesiis legitime adiuncti, abesse possunt aequa de causa non ultra duos vel ad summum tres menses intra annum, sive continuos sive intermissos, dummodo cautum sit ne ex ipsorum absentia dioecesis quidquam detrimenti capiat : quod tamen tempus coniungi nequit sive cum tempore sibi concesso occasione suae promotionis, vel visitationis Sacrorum Liminum, vel assistentiae Concilio, sive cum tempore vacationum anni subsequentis.
§2. Outre l'absence causée par la visite 'ad limina', par l'assistance obligée aux conciles, par les devoirs civils légitimement unis à leur situation ecclésiastique, les évêques peuvent s'absenter de leur diocèse pour une juste cause, mais pas au delà de deux mois ou, tout au plus, de trois mois par an, pris d'une façon continue ou par intervalles intermittents, à condition qu'ils prennent garde que leur diocèse ne subisse aucun détriment à cause de leur absence. Cette période d'absence légitime ne peut être réunie avec le temps d'absence concédé à l'occasion de la promotion à l'épiscopat, ni avec la visite 'ad limina', ni avec l'assistance à un concile, ni avec le temps de vacances accordé pour l'année suivante.
§3. Ab ecclesia cathedrali ne absint tempore Adventus et Quadragesimae, diebus Nativitatis, Resurrectionis Domini, Pentecostes et Corporis Christi, nisi ex gravi et urgenti causa.
§3. Ils doivent rester près de l'église cathédrale pendant le temps de l'Avent et du Carême, ainsi qu'aux fêtes de Noël, Pâques, Pentecôte et du Saint Sacrement, à moins d'un motif grave et urgent.
§4. Si ultra sex menses e dioecesi illegitime abfuerint, Episcopum Metropolita, ad normam can. 274, n. 4, Metropolitam antiquior Suffraganeus residens Sedi Apostolicae denuntiet.
§4. En cas d'absence illégitime en dehors du diocèse, pendant plus de six mois, l'archevêque, selon les prescriptions du can. 274 n4 doit dénoncer l'évêque au Siège apostolique ; le cas échéant, l'évêque suffragant le plus ancien doit dénoncer l'archevêque.