Texte Latin
Texte Français
§1. Abbatia vel praelatura nullius vacante, si agatur de abbatia vel praelatura religiosa, succedit Capitulum religiosorum, nisi constitutiones aliud ferant ; si de saeculari, Capitulum canonicorum ; utrumque autem Capitulum intra octiduum debet Vicarium Capitularem deputare ad normam can. 432 seqq., qui abbatiam vel praelaturam regat usque ad novi Abbatis vel Praelati electionem.
§1. En cas de vacance du siège de l'abbaye ou de la prélature nullius, s'il s'agit d'une abbaye ou d'une prélature religieuse, le chapitre religieux prend la succession, à moins que les constitutions n'indiquent une autre solution ; s'il s'agit d'une abbaye ou d'une prélature séculière, le chapitre des chanoines prend la succession. Dans un cas comme dans l'autre, le chapitre doit, dans les huit jours, d'après les prescription des can. 432 sq. désigner un vicaire capitulaire, qui dirigera l'abbaye ou la prélature jusqu'à l'élection du nouvel abbé ou du nouveau prélat.
§2. Abbatia vel praelatura impedita, servetur praescriptum can. 429.
§2. Si l'exercice de la fonction d'abbé ou de prélat est empêché, il faut observer la règle du can. 429.