Texte Latin
Texte Français
§1. Abbas vel Praelatus nullius nequit quovis titulo sive per se sive per alios in regimen abbatiae vel praelaturae se ingerere, antequam eiusdem possessionem ceperit, ad normam can. 334, p. 3.
§1. L'abbé ou le prélat nullius ne peut à aucun titre, s'ingérer, directement ou par d'autres, dans la direction de l'abbaye ou de la prélature, avant qu'il en ait pris possession, d'après les règles du can. 334 p. 3.
§2. Abbates vel Praelati nullius qui ex praescripto apostolico vel ex propriae religionis constitutionibus benedici debent, intra tres menses a receptis litteris apostolicis, cessante legitimo impedimento, benedictionem ab Episcopo, quem maluerint, accipiant.
§2. Les abbés ou prélats nullius qui, d'après la prescription du pape ou les constitutions de leur ordre religieux, doivent recevoir la bénédiction ont à faire en sorte qu'ils la reçoivent d'un évêque de leur choix dans les trois mois qui suivent la réception des lettres de nomination. Ces trois mois sont à compter à partir de la cessation d'un empêchement légitime.