Texte Latin
Si impedita fuerit iurisdictio Administratoris Apostolici aut si idem Administrator defecerit, Sedes Apostolica statim moneatur ; et interim, si dioecesis vacet aut Episcopus non sit sui compos, valent praescripta can. 429 seqq ; secus Episcopus dioecesim regit, nisi Sedes Apostolica aliud praestituerit.
Texte Français
Si l'exercice de la juridiction de l'administrateur apostolique est empêché, ou si l'administrateur fait défaut, le Saint-Siège doit être averti au plus tôt. Entre temps, si le diocèse est vacant ou si l'évêque n'est pas en possession de ses facultés intellectuelles, il faut appliquer les prescriptions des can. 429 sq. Autrement l'évêque reprend la direction de son diocèse, à moins que le Siège apostolique n'ordonne d'autres mesures.