Texte Latin
Texte Français
§1. Ad quos vicariatus aut praefecturae cura devenerit ad normam can. 309, ii debent quamprimum certiorem facere Apostolicam Sedem.
§1. Ceux à qui le soin du vicariat ou de la préfecture a été confié, aux termes du can. 309 , doivent le plus tôt possible en informer le Saint-Siège.
§2. Interim uti possunt omnibus facultatibus sive ordinariis ad normam can. 294, sive delegatis, quibus Vicarius vel Praefectus pollebat, nisi commissae fuerint ob industriam personae.
§2. Entre temps ils peuvent user des facultés soit ordinaires, aux termes du can. 294 soit déléguées, dont jouissent les vicaires ou les préfets, à moins que ces facultés n'aient été confiées à ceux ci personnellement.