Texte Latin
Texte Français
§1. Vicarii et Praefecti, ubi primum in territorium suum advenerint, deputent ex uno vel altero clero Pro-vicarium vel Pro-praefectum idoneum, nisi Coadiutor cum futura successione a Sancta Sede datus fuerit.
§1. Dès que les vicaires et préfets apostoliques sont arrivés dans leur territoire, ils doivent désigner parmi les membres du clergé séculier ou régulier un pro-vicaire ou un pro-préfet, à moins que le Saint-Siège ne leur ait donné un coadjuteur avec droit de succession.
§2. Pro-vicarius aut Pro-praefectus nullam habet, vivente Vicario aut Praefecto, potestatem, nisi quae fuerit ab eodem sibi commissa ; sed deficiente Vicario aut Praefecto, vel eorum iurisdictione impedita ad normam can. 429, p. 1, totum debet regimen assumere et in hoc munere permanere, donec a Sancta Sede aliter fuerit provisum.
§2. Le pro-vicaire ou le pro-préfet n'a, du vivant du vicaire ou du préfet, aucun autre pouvoir que celui que le vicaire ou le préfet lui aura confié. Mais si le vicaire ou le préfet vient à faire défaut, ou si leur juridiction est entravée par une de ces causes prévues au can. 429 p. 1. , le pro-vicaire ou le pro-préfet doit assumer la direction et rester dans cette charge, jusqu'à ce que le Saint-Siège ait pris une autre mesure.
§3. Pari modo Pro-vicarius aut Pro-praefectus, qui titulari successerit, statim deputet ecclesiasticum virum, qui sibi, ut supra, in munere succedat.
§3. De même le pro-vicaire ou le pro-préfet, qui aurait repris la succession du titulaire, doit immédiatement désigner un ecclésiastique, qui, éventuellement, puisse lui succéder, comme il est indiqué plus haut.
§4. Si forte contingat ut nemo sive a titulari sive a pro-titulari uti administrator fuerit designatus, tunc senior in vicariatu vel praefectura, is, nempe, qui sit praesens in territorio et suas destinationis litteras in eodem prius exhibuerit, censetur delegatus a Sancta Sede ut regimen assumat, et inter plures aeque seniores antiquior sacerdotio.
§4. S'il arrivait que personne n'ait été désigné comme administrateur par le titulaire ou son remplaçant, le plus ancien missionnaire, c'est-à-dire celui qui, étant présent dans le territoire, possède et a montré ses lettres de nomination depuis le temps le plus éloigné, est censé délégué par le Saint-Siège pour prendre la direction. S'il y a plusieurs missionnaires d'égale ancienneté de nomination, c'est le plus ancien d'ordination qui prend la direction.