Texte Latin
Texte Français
§1. Legibus quae de archivo constituendo Episcopis praescribuntur, etiam Vicarii ac Praefecti Apostolici, habita locorum personarumque ratione, aeque tenentur.
§1. Les vicaires et préfets apostoliques sont tenus d'observer les règles se rapportant à la conservation des archives, telles qu'elles sont imposées aux évêques, tout en tenant compte des lieux et des personnes.
§2. Pariter quae de Conciliis plenariis et provincialibus can. 281-291 praescribuntur, applicari debent, congrua congruis referendo, Conciliis plenariis vel regionalibus et provincialibus in regionibus Sacrae Congregationi de Prop. Fide subiectis ; quae de Synodo dioecesana can. 356-362, Synodo vicariatus apostolici ; sed nullum est praefinitum tempus pro Concilii provincialis et Synodi celebratione, et canones Conciliorum, antequam promulgentur, recognosci debent a Sacra Congregatione de Prop. Fide.
§2. Les prescriptions des can. 281-291 , relatives aux conciles pléniers et provinciaux, doivent être appliquées, en tenant compte de la situation spéciale, aux conciles pléniers et provinciaux à tenir dans les régions soumises à la S. Congrégation de la Propagande. De même, les prescriptions des can. 356-362 , relatives au synode diocésain, sont à appliquer au synode du vicariat apostolique. Mais dans ces régions, aucun terme n'est imposé pour le temps où le concile provincial et le synode doivent être célébrés. Les canons des conciles, avant d'être promulgués, doivent être revus par la S. Congrégation de la Propagande.