Texte Latin
Texte Français
§1. Vicarii et Praefecti Apostolici iisdem iuribus et facultatibus in suo territorio gaudent, quae in propriis dioecesibus competunt Episcopis residentialibus, nisi quid Apostolica Sedes reservaverit.
§1. Les vicaires et les préfets apostoliques jouissent dans leur territoire des mêmes droits et facultés que les évêques résidentiels dans leurs diocèses, à moins que le Siège apostolique ne se soit réservé certaines facultés.
§2. Etiam ii qui charactere episcopali carent, possunt, intra sui territorii fines ac perdurante munere, omnes benedictiones Episcopis reservatas, una pontificali excepta, impertiri, calices, patenas et altaria portatilia cum sacris oleis ab Episcopo benedictis consecrare, indulgentias quinquaginta dierum concedere, confirmationem, primam tonsuram et ordines minores conferre ad normam can. 782, p. 3, 957, p. 2.
§2. Même ceux qui n'ont pas reçu le caractère épiscopal peuvent, dans les limites de leur territoire et pendant la durée de leur charge, donner toutes les bénédictions réservées aux évêques, à l'exception seulement de la bénédiction pontificale, consacrer les calices, patènes et autels portatifs, en employant les saintes huiles bénites par un évêque, concéder des indulgences de cinquante jours, conférer la confirmation, la première tonsure et les ordres mineurs, d'après les règles des can. 782 p. 3 ; can. 957 p. 2.