Texte Latin
Texte Français
§1. Nisi aliter pro peculiaribus locis a Sede Apostolica provisum fuerit, Metropolita, eoque deficiente, antiquior e Suffraganeis ad normam can. 284, curet ut Ordinarii locorum, saltem quinto quoque anno, stato tempore apud Metropolitam aliumve Episcopum comprovincialem conveniant, ut, collatis consiliis, videant quaenam in dioecesibus agenda sint ut bonum religionis promoveatur, eaque praeparent de quibus in futuro Concilio provinciali erit agendum.
§1. Sauf disposition contraire prise par le Saint-Siège dans des cas particuliers, le métropolitain, ou à son défaut, le plus ancien des suffragants selon l'ordre indiqué par le can. 284 doit faire en sorte que, au moins tous les cinq ans, les Ordinaires des lieux se réunissent, à une époque fixée, chez le métropolitain ou chez un autre évêque de la province. Le but de ces réunions est de délibérer ensemble sur ce qu'il faut faire dans leurs diocèses pour promouvoir le bien de la religion et préparer le travail du futur concile provincial.
§2. Etiam Episcopi aliique de quibus in can. 285, una cum aliis Ordinariis convocari et convenire debent.
§2. En outre les évêques et les autres dignitaires cités dans le can. 285 doivent être convoqués ainsi que les autres ordinaires.
§3. Iidem Ordinarii congregati sedem proximi conventus designent.
§3. Les mêmes Ordinaires désigneront, dans leur réunion, le siège de la prochaine réunion.