Texte Latin
Texte Français
§1. Praeter Episcopos, Abbates vel Praelatos nullius et Archiepiscopos de quibus in can. 285, ad Concilium provinciale vocandi sunt et convenire debent cum voto deliberativo Suffraganei omnes aliique de quibus in can. 282, p. 1.
§1. Outre les évêques, les abbés et prélats nullius et les archevêques dont il est question au can. 285 , doivent être convoqués et assister au concile provincial, avec voix délibérative, tous les suffragants et les autres ecclésiastiques dont il est question dans le can. 282 p. 1.
§2. Episcopi titulares qui in provincia degunt, possunt a praeside, cum consensu maioris partis illorum qui cum voto deliberativo intersunt, convocari, et si convocentur, votum habent deliberativum, nisi aliud in convocatione caveatur.
§2. Les évêques titulaires qui résident dans la province peuvent être convoqués par le président, du consentement de la majorité de ceux qui assistent avec voix délibérative ; s'ils sont convoqués, ils ont voix délibérative, à moins que le contraire ne soit exprimé dans la convocation.
§3. Capitula cathedralia aut consultores dioecesani cuiusvis dioecesis cuius Ordinarius ad normam p. 1 vocari debet, invitentur ad Concilium et invitati mittant duos ex capitularibus aut consultoribus collegialiter designatos, qui tamen obtinent votum tantum consultivum.
§3. Les chapitres cathédraux ou les consulteurs diocésains du diocèse dont l'Ordinaire doit être convoqué, selon le p. 1, doivent être invités au concile ; et après l'invitation, ils doivent envoyer deux chanoines ou deux consulteurs désignés par leur collège. Ces délégués n'obtiennent que voix consultative.
§4. Maiores quoque religionum clericalium exemptarum ac Congregationum monasticarum Superiores, qui in provincia resideant, invitandi sunt, debentque invitati adesse aut impedimentum, quo detinentur, Concilio notum facere ; sed his, quemadmodum aliis ex utroque clero viris ad Concilium forte vocatis, votum est dumtaxat consultivum.
§4. Les supérieurs majeurs des ordres religieux cléricaux exempts et des congrégations monastiques, résidant dans la province, doivent être invités ; étant invités, ils doivent être présents ou faire connaître au concile l'empêchement qui les retient. Mais, de même que tous les ecclésiastiques du clergé séculier et régulier éventuellement invités, ils ne reçoivent que voix consultative.