Texte Latin
In dioecesibus vero suffraganeis Metropolita potest tantum : 1° A patronis ad beneficia praesentatos instituere, si Suffraganeus intra tempus iure statutum, iusto impedimento non detentus, id facere omiserit ; 2° Indulgentias centum dierum, sicuti in propria dioecesi, concedere ; 3° Deputare Vicarium Capitularem ad normam can. 432, p. 2 ; 4° Vigilare ut fides ac disciplina ecclesiastica accurate serventur, ac de abusibus Romanum Pontificem certiorem facere ; 5° Canonicam visitationem peragere, causa prius ab Apostolica Sede probata, si eam Suffraganeus neglexerit ; tempore autem visitationis, potest praedicare, confessiones audire etiam absolvendo a casibus Episcopo reservatis, de vita et honestate clericorum inquirere, clericos infamia notatos Ordinariis ipsorum, ut eos puniant, denuntiare, notoria crimina, manifestas et notorias offensas tum sibi tum suis forte illatas, iustis poenis, censuris non exclusis, punire ; 6° In omnibus ecclesiis, etiam exemptis, Ordinario loci praemonito, si ecclesia sit cathedralis, peragere pontificalia, uti Episcopus in proprio territorio, populo benedicere, cruce ante se delata incedere, non autem alia exercere quae iurisdictionem importent ; 7° Appellationem recipere a sententiis definitivis aut interlocutoriis definitivarum vim habentibus, prolatis in Curiis suffraganeis, ad normam can. 1594, p. 1 ; 8° Controversias, de quibus in can. 1572, p. 2, in prima instantia dirimere.
Texte Français
Les droits du métropolitain, dans les diocèses suffragants, sont uniquement les suivants : 1° Donner l'institution canonique aux candidats présentés aux bénéfices par les patrons, si l'évêque suffragant a négligé de le faire, dans le délai légal, sans avoir été légitimement empêché. 2° Accorder des indulgences de cent jours, comme il peut le faire dans son propre diocèse. 3° Désigner un vicaire capitulaire, selon les termes du can. 432 p. 2. 4° Veiller à ce que la foi et la discipline ecclésiastique soient exactement conservées, et avertir le Pontife romain des abus. 5° Faire la visite canonique, après que le Saint-Siège en aura approuvé le motif, au cas où un évêque suffragant l'aurait négligée ; pendant la visite, il peut prêcher, entendre les confessions et absoudre même des cas réservés à l'évêque ; s'informer de la vie et des moeurs des clercs ; dénoncer à leurs Ordinaires les clercs qui ont encouru la note d'infamie, pour qu'ils les punissent ; infliger de justes peines, même des censures, aux crimes notoires, ainsi qu'aux offenses évidentes et notoires qui pourraient être commises contre eux-mêmes ou les leurs 6° Accomplir, comme l'évêque dans son territoire, les offices pontificaux dans toutes les églises, même exemptes, après en avoir informé au préalable l'Ordinaire du lieu ; bénir le peuple ; faire porter une croix devant lui ; mais non accomplir d'autres actes de juridiction. 7° Recevoir les appels des sentences définitives et interlocutoires ayant la force de sentences définitives, prononcées dans les tribunaux des suffragants, d'après la règle contenue dans le can. 1594 p. 1.