Texte Latin
Texte Français
§1. Congregationi pro Ecclesia Orientali praeest ipse Romanus Pontifex. Huic Congregationi reservantur omnia cuiusque generis negotia quae sive ad personas, sive ad disciplinam, sive ad ritus Ecclesiarum orientalium reteruntur, etiamsi sint mixta, quae scilicet sive rei sive personarum ratione latinos quoque attingant.
§1. La Congrégation pour l'Eglise Orientale est présidée par le Souverain pontife. Elle a dans sa compétence exclusive toutes les affaires, de quelque nature que ce soit, qui se rapportent soit aux personnes, soit à la discipline, soit aux rites des Eglises Orientales, même si ces affaires sont mixtes, c'est-à-dire si elles touchent également des personnes du rite latin, à raison d'une relation réelle ou personnelle.
§2. Quare pro Ecclesiis ritus orientalis haec Congregatio omnibus facultatibus potitur, quas aliae Congregationes pro Ecclesiis ritus latini obtinent, incolumi tamen iure Congregationis S. Officii ad normam can. 247.
§2. En conséquence, cette Congrégation possède pour les Eglises de rite oriental toutes les facultés que les autres Congrégations possèdent pour les Eglises de rite latin, sauf le droit de la congrégation du Saint-Office, déterminé par le can. 247.
§3. Haec Congregatio controversias dirimit via disciplinari ; quas vero ordine iudiciario dirimendas iudicaverit, ad tribunal remittet quod ipsa Congregatiodesignaverit.
§3. Cette Congrégation tranche les controverses par la voie disciplinaire. Elle renvoie à un tribunal qu'elle même désigne, celles qu'elle juge devoir être tranchées par voie judiciaire.