Texte Latin
Texte Français
§1. Congregatio S. Officii, cui ipse Summus Pontifex praeest, tutatur doctrinam fidei et morum.
§1. La Congrégation du S. Office que préside le Souverain pontife lui-même, veille à la doctrine de la foi et des moeurs.
§2. Iudicat de iis delictis quae sibimet secundum propriam eiusdem legem reservantur, cum potestate has criminales causas videndi non solum in gradu appellationis a tribunali Ordinarii loci, sed etiam in prima instantia, si directe ad ipsam delatae fuerint.
§2. Elle juge les délits qui lui sont réservés de par sa loi propre avec le pouvoir d'en connaître non seulement par voie d'appel du tribunal de l'Ordinaire, mais aussi en première instance, si la cause lui est directement déférée.
§3. Ipsa sola cognoscit ea quae, sive directe sive indirecte, in iure aut in facto, circa privilegium, uti aiunt, Paulinum et matrimonii impedimenta disparitatis cultus et mixtae religionis versantur ; itemque ad eam spectat facultas dispensandi in hisce impedimentis. Quare quaelibet huiusmodi quaestio ad hanc Congregationem est deferenda, quae tamen potest, si ita censeat et casus ferat, quaestionem remittere ad aliam Congregationem vel ad Tribunal Sacrae Romanae Rotae.
§3. Elle seule connaît de toutes les questions qui directement ou indirectement, en droit ou en fait, se rapportent au privilège de St Paul et aux empêchements matrimoniaux de disparité de culte et de religion mixte. C'est encore à elle qu'il appartient de dispenser de ces empêchements. En conséquence toute question qui se rapporte à ces objets doit être déférée à cette Congrégation. Celle-ci peut, si elle le juge bon et si l'affaire le comporte, remettre la question à une autre Congrégation ou au tribunal de la S. Rote Romaine.
§4. Ad eandem pertinet non solum delatos sibi libros diligenter excutere, eos, si oportuerit, prohibere, et dispensationes concedere ; sed etiam ex officio inquirere, qua opportuniore licebit via, quae in vulgus edantur scripta cuiuslibet generis damnanda, et in memoriam Ordinariorum reducere, quam religiose teneantur in perniciosa scripta animadvertere eaque Sanctae Sedi denuntiare, ad normam can. 1397.
§4. Il est de son ressort non seulement d'examiner diligemment les livres qui lui sont déférés, de les prohiber, s'il le faut, et de dispenser de cette prohibition ; mais aussi de s'enquérir d'office, de la façon la plus opportune, des publications de tout genre qui méritent d'être condamnées ; également de rappeler aux Ordinaires qu'ils sont strictement obligés de prendre des mesures contre les écrits pernicieux et de les dénoncer au Saint-Siège, selon les prescriptions du can. 1397.
§5. Ipsa una competens est circa ea omnia quae ieiunium eucharisticum pro sacerdotibus Missam celebrantibus respiciunt.
§5. Elle seule est compétente pour tout ce qui regarde le jeûne eucharistique à observer par les prêtres qui célèbrent la messe.