Canon N° 2414
Code de Droit Canonique (1917) CIC/1917
Ce canon est entré en vigueur le 19/05/1918, et a été abrogé par le Code latin de 1983.
Texte Latin
Antistita quae contra praescriptum can. 521, p. 3, 522, 523 se gesserit, a loci Ordinario moneatur ; si iterum deliquerit, ab eodem officii privatione puniatur, illico tamen certiore facta Sacra Congregatione de Religiosis.
Texte Français
La supérieure qui aurait violé les can. 521 p. 1 ; can. 522-523 doit être avertie par l'Ordinaire du lieu ; si elle récidive, elle doit être punie de la privation de son office par le même ordinaire, mais celui-ci doit aussitôt en informer la S. Congrégation des Religieux.