Texte Latin
Religiosarum etiam exemptarum Antistitae pro gravitate culpae, non exclusa, si res ferat, officii privatione, ab Ordinario loci puniantur : 1° Si contra praescriptum can. 549 dotes puellarum receptarum quoquo modo impendere praesumpserint, salva semper obligatione de qua in can. 551 ; 2° Si contra praescriptum can. 552 omiserint Ordinarium loci certiorem facere de proxima alicuius admissione ad novitiatum vel ad professionem.
Texte Français
Les supérieures de religieuses, même exemptes, doivent être punies par l'Ordinaire du lieu suivant la gravité de leur faute sans exclure même, s'il y a lieu, la privation de leur office : 1° Si, contrairement au can. 549, elles ont eu la présomption de dépenser n'importe comment les dots des personnes reçues en religion, compte tenu du can. 551 ; 2° Si contrairement au can. 552, elles ont omis d'avertir l'Ordinaire du lieu de la prochaine admission d'une soeur au noviciat ou à la profession.