Texte Latin
Texte Français
§1. Cardinalis ad sedem suburbicariam promotus et in eiusdem possessionem canonice immissus est verus Episcopus suae dioecesis, eaque potestate in eam pollet, quam Episcopi residentiales in propria dioecesi obtinent.
§1. Le cardinal promu à un siège suburbicaire et qui en a pris canoniquement possession est véritablement l'évêque de son diocèse et obtient sur ce diocèse le même pouvoir que les évêques résidentiels dans leur propre diocèse.
§2. Ceteri Cardinales in suis titulis vel diaconiis, postquam eorundem canonicam possessionem ceperint, omnia possunt quae locorum Ordinarii in suis ecclesiis, exceptis ordine iudiciorum et qualibet iurisdictione in fideles, sed salva potestate in iis quae ad disciplinam, morum correctionem, servitium ecclesiae pertinent.
§2. Les autres cardinaux, après avoir pris canoniquement possession de leur titre ou de leur diaconie, y exercent tous les droits que les Ordinaires des lieux exercent dans leurs église, à l'exception de l'accomplissement des actes judiciaires et de l'exercice d'aucune juridiction sur les fidèles ; toutefois ils ont tout pouvoir en ce qui regarde la discipline, la sauvegarde des bonnes moeurs et le service de leur église.
§3. Cum throno et baldachino Cardinalis ordinis presbyteralis potest in suo titulo pontificalia peragere et Cardinalis ordinis diaconalis in sua diaconia pontificaliter assistere, et nemo alius ibidem id potest sine Cardinalis assensu ; in aliis vero Urbis ecclesiis Cardinales throno et baldachino uti nequeunt sine licentia Romani Pontificis.
§3. Les cardinaux de l'ordres des prêtres peuvent faire des offices pontificaux dans leurs titres, en usant du trône et du baldaquin ; les cardinaux de l'ordre diaconal peuvent assister pontificalement dans leurs diaconies, avec trône et baldaquin ; personne d'autre ne peut, sans le consentement du cardinal, agir de même dans les dites églises. Dans les autres églises de Rome, les cardinaux ne peuvent user du trône et du baldaquin sans la permission du Pontife romain.
Annotation
Par le Motu Proprio Cum gravissima, du 15 avril 196, le pape Jean XXIII a modifié la norme du §3 de ce canon, sans en modifier le texte.
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Par le Motu Proprio Cum gravissima, du 15 avril 196, le pape Jean XXIII a modifié la norme du §3 de ce canon, sans en modifier le texte.