Texte Latin
Texte Français
§1. Praeter alia privilegia quae in hoc Codice suis in titulis enumerantur, Cardinales omnes a sua promotione in Consistorio facultate gaudent :
§1. Outre les autres privilèges énumérés dans divers titres de ce Code, tous les cardinaux depuis leur promotion en consistoire, jouissent des facultés suivantes :
1° Audiendi ubique terrarum confessiones etiam religiosorum utriusque sexus et absolvendi ab omnibus peccatis et censuris etiam reservatis, exceptis tantum censuris Sedi Apostolicae specialissimo modo reservatis et illis quae adnexae sunt revelationi secreti S. Officii ;
1° Entendre partout les confessions, y compris celles des religieux des deux sexes et absoudre de tous péchés et censures, même réservés, à l'exception des censures réservées très spécialement au Saint-Siège et de celles qui sont attachées à la révélation d'un secret du Saint-Office.
2° Sibi suisque familiaribus eligendi sacerdotem confessionibus excipiendis, qui, si iurisdictione careat, eam ipso iure obtinet, etiam quod spectat ad peccata et censuras, reservatas quoque, illis tantum censuris exceptis, de quibus in n. 1 ;
2° Choisir pour eux-mêmes et pour les personnes attachées à leur service un confesseur, qui, s'il n'a pas encore juridiction, l'obtient de droit, même pour les péchés et censures réservés, à l'exception des censures indiquées au n.1.
3° Verbum Dei ubique praedicandi ;
3° Annoncer en tout lieu la parole de Dieu.
4° Celebrandi vel alii permittendi ut coram se celebret unam Missam in feria V maioris hebdomadae ac tres Missas in nocte Nativitatis Domini ;
4° Célébrer ou permettre à un prêtre de célébrer en leur présence une messe le jeudi saint et trois messes la nuit de Noël.
5° Benedicendi ubique, solo crucis signo, cum omnibus indulgentiis a Sancta Sede concedi solitis, rosaria, aliasque coronas precatorias, cruces, numismata, statuas, scapularia a Sede Apostolica probata eaque imponendi sine onere inscriptionis ;
5° Bénir en tout lieu d'un seul signe de croix, en y attachant toutes les indulgences que le Saint-Siège a coutume de donner, les rosaires et les autres couronnes de prière, les croix, les médailles, ainsi que les scapulaires approuvés par le Siège apostolique, avec faculté d'imposer ceux-ci sans formalité d'inscription.
6° Sub unica benedictione erigendi, in ecclesiis et oratoriis etiam privatis aliisque piis locis, stationes Viae Crucis cum omnibus indulgentiis, quae huiusmodi pium exercitium peragentibus impertitae sunt ; nec non benedicendi pro fidelibus, qui causa infirmitatis vel alius legitimi impedimenti sacras stationes Viae Crucis visitare nequeant, Crucifixi icones cum applicatione omnium indulgentiarum devoto exercitio eiusdem Viae Crucis a Romanis Pontificibus adnexarum ;
6° Eriger au moyen d'une seule bénédiction, dans les églises et les oratoires, même privés, ainsi que dans les autres lieux pieux, les stations du chemin de croix, en y attachant toutes les indulgences qui sont accordées à ceux qui font ce pieux exercice ;-de plus en faveur des fidèles qui sont empêchés par la maladie ou par un autre motif légitime de parcourir les saintes stations du chemin de la croix, bénir des crucifix avec application de toutes les indulgences attachées par les Pontifes romains au dévot exercice du même chemin de croix.
7° Celebrandi super aram portatilem non solum in domo propriae habitationis, sed ubicunque degunt ; et permittendi ut alia Missa, ipsis adstantibus, celebretur ;
7° Célébrer la messe sur un autel portatif non seulement dans leur propre habitation, mais partout où ils résident ; et permettre qu'une autre messe soit célébrée en leur présence.
8° Celebrandi in mari, debitis cautelis adhibitis ;
8° Célébrer en étant en voyage sur mer, en employant les précautions d'usage.
9° In omnibus ecclesiis et oratoriis Missam celebrandi proprio calendario conformem ;
9° Célébrer la messe d'après leur propre calendrier, dans toutes les églises et tous les oratoires.
10° Fruendi altari privilegiato personali quotidiano ;
10° Avoir la faveur de l'autel privilégié personnel tous les jours.
11° Lucrandi in propriis sacellis indulgentias, ad quas acquirendas praescripta sit visitatio templi alicuius vel publicae aediculae civitatis seu loci, in quo Cardinales actu commorentur, quo privilegio etiam eorum familiares frui possunt ;
11° Gagner, dans leur chapelle propre, les indulgences, pour l'obtention desquelles est prescrite la visite d'un temple ou d'une chapelle publique de la ville ou du lieu où les cardinaux sont actuellement présents ; ce privilège est étendu également aux personnes attachées à leur service.
12° Benedicendi ubique populo more Episcoporum ; sed in Urbe in ecclesiis tantum, piis locis et fidelium consessibus ;
12° Donner des bénédictions au peuple en tout lieu à la manière des évêques ; mais à Rome, ils ne peuvent donner ces bénédictions que dans les églises, les lieux pies et les assemblées de fidèles.
13° More Episcoporum gestandi crucem ante pectus etiam supra mozetam atque utendi mitra et baculo pastorali ;
13° Porter la croix pectorale, à la manière des évêques, même sur la mozette ; porter la mitre et la crosse.
14° Sacrum celebrandi in quolibet privato sacello sine praeiudicio illius qui indulto gaudet ;
14° Célébrer la messe dans tout oratoire privé, sans préjudice pour celui qui jouit de l'indult.
15° Pontificalia cum throno et baldachino peragendi in omnibus ecclesiis extra Urbem, Ordinario praemonito, si ecclesia sit cathedralis ;
15° Célébrer pontificalement les cérémonies avec trône et baldaquin dans toutes les églises, hors de Rome, à charge de prévenir l'Ordinaire, si l'église est une cathédrale.
16° Honoribus locorum Ordinariis tribui solitis fruendi quocunque se conferant ;
16° Recevoir les honneurs donnés habituellement aux Ordinaires des lieux, partout où ils se rendent.
17° Fidem faciendi in foro externo, de oraculo póntificio testantes ;
17° Attester et accréditer au for externe une déclaration orale du pape.
18° Fruendi sacello ab Ordinarii visitatione exempto ;
18° Posséder une chapelle exempte de la visite de l'Ordinaire.
19° De reditibus beneficiariis libere disponendi etiam per testamentum, salvo praescripto can. 1298 ;
19° Disposer librement des revenus de leurs bénéfices, même par testament, sauf la disposition du can. 1298.
20° Consecrationes et benedictiones ecclesiarum altarium, sacrae supellectilis, Abbatum aliasve similes, excepta oleorum sacrorum consecratione, si Cardinalis charactere episcopali careat, ubique locorum, servatis servandis, peragendi, firmo praescripto can. 1157 ;
20° Procéder en tout lieu, moyennant les conditions requises et l'observation du can. 1157 , aux consécrations et bénédictions d'églises, d'autels, de vases et d'ornements sacrés, des abbés, ainsi qu'à d'autres consécrations et bénédictions semblables, à l'exception de la consécration des saintes huiles, si le cardinal n'a pas le caractère épiscopal.
21° Praecedendi omnibus Praelatis etiam Patriarchis, imo ipsis Legatis Pontificiis, nisi Legatus sit Cardinalis in proprio territorio residens ; Cardinalis autem Legatus a latere praecedit extra Urbem omnibus aliis ;
21° Avoir la préséance sur tous les prélats, même sur les patriarches et les légats pontificaux, à moins que le légat ne soit un cardinal résidant dans son propre territoire ; cependant un cardinal légat 'a latere' a la préséance sur tous les autres cardinaux, hors de Rome.
22° Conferendi primam tonsuram et ordines minores, dummodo promovendus habeat dimissorias proprii Ordinarii litteras ;
22° Conférer la première tonsure et les ordres mineurs, à condition que le candidat ait des lettres dimissoriales de son Ordinaire propre.
23° Ministrandi sacramentum confirmationis, firmo onere inscriptionis nominis confirmati ad normam iuris ;
23° Administrer le sacrement de la confirmation, sous réserve de l'obligation de l'inscription du nom du confirmé, conformément au droit.
24° Concedendi indulgentias ducentorum dierum etiam toties quoties lucrandas, in locis vel institutis ac pro personis suae iurisdictionis vel protectionis ; item in aliis locis, sed a praesentibus solummodo, singulis vicibus, lucrandas.
24° Concéder des indulgences de deux cents jours, même celles qui peuvent être gagnées 'toties quoties', dans les endroits ou dans les instituts soumis à la juridiction ou à la protection du cardinal ; concéder aussi des indulgences à gagner dans d'autres endroits, mais seulement par ceux qui sont en présence du cardinal lors de leur concession ; ces dernières indulgences doivent être renouvelées chaque fois.
§2. Cardinalis Decanus gaudet privilegio ordinandi et consecrandi electum Pontificem, si hic ordinatione vel episcopali consecratione indigeat, et tunc pallio utitur ; quod privilegium, absente Cardinali Decano, competit Subdecano, eoque etiam absente, antiquiori Cardinali Episcopo suburbicario.
§2. Le cardinal doyen jouit du privilège d'ordonner et de consacrer le pape élu, si celui-ci a besoin d'être ordonné ou d'être consacré évêque ; ce faisant, il porte le pallium ; en l'absence du cardinal doyen, ce privilège appartient au vice-doyen ; en l'absence de celui-ci, à un cardinal-évêque suburbicaire, par ordre d'ancienneté.
§3. Demum Cardinalis Proto-diaconus pallia Archiepiscopis et Episcopis privilegio fruentibus eorumve procuratoribus, vice Romani Pontificis, imponit ; et nomen novi electi Pontificis populo annuntiat.
§3. Enfin le premier cardinal diacre impose, au nom du Pontife romain, le pallium aux archevêques et aux évêques jouissant de ce privilège, ou à leurs procureurs ; c'est lui aussi qui annonce au peuple le nom du pontife nouvellement élu.