Texte Latin
In suspensionem per annum ab ordinum collatione Sedi Apostolicae reservatam ipso facto incurrunt : 1° Qui contra praescriptum can. 955, alienum subditum sine Ordinarii proprii litteris dimissoriis ordinaverint ; 2° Qui subditum proprium, qui alibi tanto tempore moratus sit ut canonicum impedimentum contrahere ibi potuerit, ordinaverint contra praescriptum can. 993, n. 4, 994 ; 3° Qui aliquem ad ordines maiores sine titulo canonico promoverint contra praescriptum can. 974, 5 1, n. 7 ; 4° Qui, salvo legitimo privilegio, religiosum, ad familiam pertinentem quae sit extra territorium ipsius ordinantis, promoverint, etiam cum litteris dimissorialibus proprii Superioris, nisi legitime probatum fuerit aliquem e casibus occurrere, de quibus in can. 966.
Texte Français
Une suspense pendant un an de la collation des ordres, réservée au Siège apostolique, frappe par le fait même : 1° Ceux qui contre les prescriptions du can. 955 ont ordonné le sujet d'autrui sans lettres dimissoires de son propre Ordinaire. 2° Ceux qui contre les prescriptions des can. 993 n4 ; can. 994, ont ordonné leur propre sujet, qui avait séjourné ailleurs assez longtemps pour avoir pu contracter un empêchement canonique. 3° Ceux qui ont promu quelqu'un aux ordres majeurs, sans titre canonique, contre la prescription du can. 974 p. 1. n7. 4° Ceux qui sauf privilège légitime, ont ordonné un religieux appartenant à une communauté établie hors de leur territoire, même avec des lettres dimissoires de son propre supérieur, à moins qu'il n'ait été prouvé légitimement que se vérifiait un des cas prévus au can. 966.