Texte Latin
Texte Français
§1. Qui sollicitationis crimen de quo in can. 904, commiserit, suspendatur a celebratione Missae et ab audiendis sacramentalibus confessionibus vel etiam pro delicti gravitate inhabilis ad ipsas excipiendas declaretur, privetur omnibus beneficiis, dignitatibus, voce activa et passiva, et inhabilis ad ea omnia declaretur, et in casibus gravioribus degradationi quoque subiiciatur.
§1. Si quelqu'un a commis le crime de sollicitation prévu au can. 904, on doit le suspendre de la célébration de la messe et du droit d'entendre les confessions ou même, suivant la gravité du délit, le déclarer inhabile à les entendre ; il faut le priver de tous les bénéfices et dignités, de voix active et passive, et le déclarer inhabile à les acquérir ; dans les cas plus graves, on doit même le dégrader.
§2. Fidelis vero, qui scienter omiserit eum, a quo sollicitatus fuerit, intra mensem denuntiare contra praescriptum can. 904, incurrit in excommunicationem latae sententiae nemini reservatam, non absolvendus nisi postquam obligationi satisfecerit aut se satisfacturum serio promiserit.
§2. Le fidèle qui contre la prescription du can. 904, a omis sciemment de dénoncer dans le mois celui qui l'avait sollicité, encourt une excommunication 'latae sententiae' non réservée, dont il ne peut être absous qu'après avoir satisfait à son obligation ou sérieusement promis d'y satisfaire.