Texte Latin
Texte Français
§1. Absolvens vel fingens absolvere complicem in peccato turpi incurrit ipso facto in excommunicationem specialissimo modo Sedi Apostolicae reservatam ; idque etiam in mortis articulo, si alius sacerdos, licet non approbatus ad confessiones, sine gravi aliqua exoritura infamia et scandalo, possit excipere morientis confessionem, excepto casu quo moribundus recuset alii confiteri.
§1. Celui qui absout ou feint d'absoudre son complice dans un péché de turpitude, encourt l'excommunication, réservée très spécialement au Siège apostolique, même quand ce complice est à l'article de la mort, si un autre prêtre, même non approuvé pour les confessions, peut entendre la confession du mourant sans causer un grand déshonneur ou un grave scandale, excepté le cas où le moribond refuse de se confesser à un autre.
§2. Eandem excommunicationem non effugit absolvens vel fingens absolvere complicem qui peccatum quidem complicitatis, a quo nondum est absolutus, non confitetur, sed ideo ita se gerit, quia ad id a complice confessario sive directe sive indirecte inductus est.
§2. Encourt la même excommunication celui qui absout ou feint d'absoudre son complice n'accusant pas le péché de complicité dont il n'a pas encore été absous, s'il omet cette accusation à l'instigation directe ou indirecte du confesseur.