Texte Latin
Sacerdos qui sine necessaria iurisdictione praesumpserit sacramentales confessiones audire, est ipso facto suspensus a divinis ; qui vero a peceatis reservatis absolvere, ipso facto suspensus est ab audiendis confessionibus.
Texte Français
Le prêtre qui sans la juridiction nécessaire, aura eu la présomption d'entendre les confessions sacramentelles, est par le fait même suspens 'a divinis' ; s'il a osé absoudre des péchés réservés, il est par le fait suspens du ministère de la confession.