Texte Latin
Texte Français
§1. Clerici in sacris sive saeculares sive religiosi concubinarii, monitione inutiliter praemissa, cogantur ab illicito contubernio recedere et scandalum reparare suspensione a divinis, privatione fructuum officii, beneficii, dignitatis, servato praescripto can. 2176-2181.
§1. Si des clercs dans les ordres sacrés, séculiers ou religieux, sont concubinaires, après une monition inutile, qu'on les contraigne à abandonner leur liaison coupable et à réparer le scandale causé par leur suspense 'a divinis' et la privation des fruits de leur office, de leur bénéfice, de leur dignité, en observant les can. 2176-2181.
§2. Si delictum admiserint contra sextum decalogi praeceptum cum minoribus infra aetatem sexdecim annorum, vel adulterium, stuprum, bestialitatem, sodomiam, lenocinium, incestum cum consanguineis aut affinibus in primo gradu exercuerint, suspendantur, infames declarentur, quolibet officio, beneficio, dignitate, munere, si quod habeant, priventur, et in casibus gravioribus deponantur.
§2. S'ils ont commis un délit contre le sixième commandement avec des mineurs de moins de seize ans, ou pratiqué adultère, viol, 'bestialité', sodomie, excitation à la prostitution ou inceste avec ses consanguins ou alliés au premier degré, ils doivent être suspendus, déclarés infâmes, privés de tout offices, bénéfice, dignité ou charge qu'ils pourraient avoir, et dans les cas les plus graves ils doivent être déposés.
§3. Si aliter contra sextum decalogi praeceptum deliquerint, congruis poenis secundum casus gravitatem coerceantur, non excepta officii vel beneficii privatione, maxime si curam animarum gerant.
§3. S'ils ont commis d'autres délits contre le sixième commandement, qu'on leur inflige des peines proportionnelles à la gravité du cas, sans excepter la privation de l'office ou du bénéfice surtout s'ils avaient charge d'âmes.