Texte Latin
Si quis non re, sed verbis vel scriptis vel alia quavis ratione iniuriam cuiquam irrogaverit vel eius bonam famam laeserit, non solum potest ad normam can. 1618, 1938 cogi ad debitam satisfactionem praestandam damnaque reparanda, sed praeterea congruis poenis ac poenitentiis puniri, non exclusa, si de clericis agatur et causa ferat, suspensione aut remotione ab officio et beneficio.
Texte Français
Si quelqu'un non par des voies de fait, mais par des paroles, des écrits ou de toute autre manière, injurie une autre personne ou nuit à sa bonne réputation, il peut non seulement être contraint, conformément aux can. 1618 ; can. 1938, à donner la satisfaction requise et à réparer les dommages causés, mais de plus être puni de peines convenables et de pénitences, sans exclure, s'il s'agit de clercs et que le cas le comporte, la suspense ou la privation de l'office et du bénéfice.