Texte Latin
Texte Français
§1. Procurantes abortum, matre non excepta, incurrunt, effectu secuto, in excommumcationem latae sententiae Ordinario reservatam ; et si sint clerici, praeterea deponantur.
§1. Ceux qui produisent un avortement, sans excepter la mère, encourent, si l'effet a été obtenu, une excommunication 'latae sententiae' réservée à l'Ordinaire ; de plus s'ils sont clercs, on doit les déposer.
§2. Qui in seipsos manus intulerint, si quidem mors secuta sit, sepultura ecclesiastica priventur ad normam can. 1240, p. 1, n. 3 ; secus, arceantur ab actibus legitimis ecclesiasticis et, si sint clerici, suspendantur ad tempus ab Ordinario definiendum, et a beneficiis aut officiis curam animarum interni vel externi fori adnexam habentibus removeantur.
§2. Ceux qui ont voulu se tuer, si la mort en a résulté, doivent être privés de la sépulture ecclésiastique conformément au can. 1240 p. 1. n3 ; sinon qu'on les écarte des actes légitimes ecclésiastiques et, s'ils sont clercs, qu'ils soient suspens tout le temps fixé par l'Ordinaire et exclus des bénéfices ou offices comportant charge d'âmes au for interne ou externe.