Texte Latin
Firma nullitate actus et obligatione, etiam per censuram urgenda, restituendi bona illegitime acquisita ac reparandi damna forte illata, qui bona ecclesiastica alienare praesumpserit aut in iis alienandis consensum praebere contra praescripta can. 534, p. 1, et can. 1532 : 1° Si agatur de re cuius pretium non excedit mille libellas, congruis poenis a legitimo Superiore ecclesiastico puniatur ; 2° Si agatur de re cuius pretium sit supra mille, sed infra triginta millia libellarum, privetur patronus iure patronatus ; administrator, munere administratoris ; Superior vel oeconomus religiosus, proprio officio et habilitate ad cetera officia, praeter alias congruas poenas a Superioribus infligendas ; Ordinarius vero aliique clerici, officium, beneficium, dignitatem, munus in Ecclesia obtinentes, solvant duplum favore ecclesiae vel piae causae laesae ; ceteri clerici suspendantur ad tempus ab Ordinario definiendum ; 3° Quod si beneplacitum apostolicum, in memoratis canonibus praescriptum, fuerit scienter praetermissum, omnes quovis modo reos sive dando sive recipiendo sive consensum praebendo, manet praeterea excommunicatio latae sententiae nemini reservata.
Texte Français
En plus de la nullité de l'acte et de l'obligation, à urger même par une censure, de restituer les biens illégitimement acquis et de réparer les dommages éventuellement causés, celui qui aura eu la présomption d'aliéner des biens ecclésiastiques ou de donner son consentement à leur aliénation contre les prescriptions des can. 534 p. 1. et can. 1532 : 1° S'il s'agit d'une chose dont le prix ne dépasse pas mille francs, que le coupable soit puni de peines convenables par le supérieur ecclésiastique légitime. 2° S'il s'agit de biens d'une valeur de mille à trente mille francs, que le patron soit privé du droit de patronage ; l'administrateur, de sa charge ; le supérieur ou l'économe religieux, de son office et de l'habilité à tous autres offices, en plus des peines convenables à infliger par leurs supérieurs ; que l'Ordinaire ou d'autres clercs possédant dans l'Eglise quelque office, bénéfice, dignité ou charge, paient le double en faveur de l'église ou de la cause pie lésée ; que les autres clercs soient suspens jusqu'à la date fixée par l'Ordinaire. 3° Si on a sciemment omis de se munir du consentement du Saint-Siège prescrit dans les canons mentionnés, tous ceux qui sont coupables de quelque manière, soit en donnant, soit en recevant, soit en consentant, encourent de plus une excommunication 'latae sententiae' non réservée.