Texte Latin
Plectuntur ipso facto excommunicatione Sedi Apostolicae simpliciter reservata : 1° Clausuram monialium violantes, cuiuscunque generis aut conditionis vel sexus sint, in earum monasteria sine legitima licentia ingrediendo, pariterque eos introducentes vel admittentes ; quod si clerici sint, praeterea suspendantur per tempus pro gravitate culpae ab Ordinario definiendum ; 2° Mulieres violantes regularium virorum clausuram et Superiores aliique, quicunque ii sint, eas cuiuscunque aetatis introducentes vel admittentes ; et praeterea religiosi introducentes vel admittentes priventur officio, si quod habeant, et voce activa ac passiva ; 3° Moniales e clausura illegitime exeuntes contra praescriptum can. 601.
Texte Français
Sont frappées par le fait même d'une excommunication simplement réservée au Siège apostolique : 1° Les personnes quels que soient leurs familles, leur condition ou leur sexe, qui violent la clôture des moniales en entrant dans leurs monastères sans permission légitime, et aussi les personnes qui les introduisent ou les admettent. En outre si les coupables sont des clercs, qu'on les suspende pour un temps à fixer par l'Ordinaire suivant la gravité de leur faute. 2° Les femmes qui violent la clôture de réguliers hommes, et les supérieurs et toutes autres personnes qui introduisent ou admettent dans la clôture des femmes de n'importe quel âge ; qu'en outre les religieux qui les introduisent ou les admettent soient privés de leur office, s'ils en ont un, et de voix active et passive. 3° Les moniales sortant illégitimement de la clôture, contre la prescription du can. 601.