Texte Latin
Texte Français
§1. Absolvere praesumentes sine debita facultate ab excommunicatione latae sententiae specialissimo vel speciali modo Sedi Apostolicae reservata, incurrunt ipso facto in excommunicationem Sedi Apostolicae simpliciter reservatam.
§1. Ceux qui ont la présomption d'absoudre, sans le pouvoir requis, d'une excommunication 'latae sententiae' très spécialement ou spécialement réservée au Siège apostolique, encourent par le fait même une excommunication simplement réservée au Siège apostolique.
§2. Impendentes quodvis auxilium vel favorem excommunicato vitando in delicto propter quod excommunicatus fuit ; itemque clerici scienter et sponte in divinis cum eodem communicantes et ipsum in divinis officiis recipientes, ipso facto incurrunt in excommunicationem Sedi Apostolicae simpliciter reservatam.
§2. Ceux qui aident ou favorisent de quelque manière que ce soit, un excommunié 'à éviter', dans le délit pour lequel il a été excommunié, et aussi les clercs communiquant avec lui 'in divinis' sciemment et spontanément, encourent par le fait même une excommunication simplement réservée au Siège apostolique.
§3. Scienter celebrantes vel celebrari facientes divina in locis interdictis vel admittentes ad celebranda officia divina per censuram vetita clericos excommunicatos, interdictos, suspensos post sententiam declaratoriam vel condemnatoriam, interdictum ab ingressu ecclesiae ipso iure contrahunt, donec, arbitrio eius cuius sententiam contempserunt, congruenter satisfecerint.
§3. Ceux qui sciemment célèbrent ou font célébrer des offices divins dans des lieux interdits, ou ceux qui admettent à célébrer des offices divins, défendus par leur censure, des clercs excommuniés, interdits ou suspens après une sentence déclaratoire ou condamnatoire, encourent tous de plein droit l'interdit de l'entrée de l'église, jusqu'à ce qu'ils aient satisfait d'une manière convenable, au jugement de celui dont ils avaient méprisé la sentence.
§4. Qui causam dederunt interdicto locali aut interdicto in communitatem seu collegium, sunt ipso facto personaliter interdicti.
§4. Ceux qui ont donné cause à un interdit local ou à un interdit frappant une communauté ou un collège sont par le fait même interdits personnellement.