Texte Latin
Texte Français
§1. Si parochus, ad impediendum exercitium ecclesiasticae iurisdictionis, ausus fuerit turbas ciere, publicas pro se subscriptiones promovere, populum sermonibus aut scriptis excitare aliaque similia agere, pro gravitate culpae, secundum prudens Ordinarii iudicium, puniatur, non exclusa, si res ferat, suspensione.
§1. Si un curé, pour empêcher l'exercice de la juridiction ecclésiastique, a osé fomenter des troubles, faire signer des pétitions en sa faveur, exciter le peuple par ses discours ou ses écrits, ou se livrer à d'autres agissements du même genre, qu'il soit puni selon la gravité de sa faute, suivant le jugement prudent de l'Ordinaire, sans exclure la suspense, si le cas la comporte.
§2. Eodem modo puniat Ordinarius sacerdotem qui multitudinem quoquo modo excitet ad impediendum ingressum in paroeciam sacerdotis legitime nominati in parochum aut oeconomum.
§2. Que l'Ordinaire punisse de la même manière le prêtre qui exciterait, de quelque manière que ce soit, la foule à empêcher l'entrée dans une paroisse d'un prêtre légitimement nommé comme curé ou économe.