Texte Latin
Texte Français
§1. Clerici qui delictum commiserunt de quo in can. 2334, 2335, praeter poenas citatis canonibus statutas, poena suspensionis vel privationis ipsius beneficii, officii, dignitatis, pensionis aut muneris, si qua forte in Ecclesia habeant ; religiosi autem privatione officii et vocis activae ac passivae aliisque poenis ad normam constitutionum plectantur.
§1. Les clercs qui ont commis un délit prévu aux can. 2334-2335 doivent être frappés d'une peine de suspense ou de privation de leur bénéfice, office, dignité, pension ou charge, s'ils en avaient dans l'Eglise ; les religieux doivent être frappés de privation d'office et de voix active et passive et d'autres peines, conformément à leurs constitutions.
§2. Insuper clerici et religiosi nomen dantes sectae massonicae aliisque similibus associationibus denuntiari debent Sacrae Congregationi S. Officii.
§2. En outre les clercs et les religieux qui donnent leur nom à la franc-maçonnerie ou à des associations semblables doivent être dénoncés à la S. Congrégation du S. Office.