Texte Latin
Texte Français
§1. Omnes a christiana fide apostatae et omnes et singuli haeretici aut schismatici :
§1. Tous les apostats de la foi chrétienne, tous les hérétiques ou schismatiques et chacun d'eux :
1° Incurrunt ipso facto excommunicationem ;
1° Encourent par le fait même une excommunication ;
2° Nisi moniti resipuerint, priventur beneficio, dignitate, pensione, officio aliove munere, si quod in Ecclesia habeant, infames declarentur, et clerici, iterata monitione, deponantur ;
2° Si après monition, ils ne viennent pas à résipiscence, qu'on les prive de tout bénéfice, dignité, pension, office ou autre charge, s'ils en avaient dans l'Eglise, et qu'on les déclare infâmes ; après deux monitions, ceux qui sont clercs doivent être déposés.
3° Si sectae acatholicae nomen dederint vel publice adhaeserint, ipso facto infames sunt et, firmo praescripto can. 188, n. 4, clerici, monitione incassum praemissa, degradentur.
3° S'ils ont donné leur nom à une secte non catholique ou y ont publiquement adhéré, ils sont infâmes par le fait même ; en tenant compte de la prescription du can. 188 n4, que les clercs, après une monition inefficace, soient dégradés.
§2. Absolutio ab excommunicatione de qua in p. 1, in foro conscientiae impertienda, est speciali modo Sedi Apostolicae reservata. Si tamen delictum apostasiae, haeresis vel schismatis ad forum externum Ordinarii loci quovis modo deductum fuerit, etiam per voluntariam confessionem, idem Ordinarius, non vero Vicarius Generalis sine mandato speciali, resipiscentem, praevia abiuratione iuridice peracta aliisque servatis de iure servandis, sua auctoritate ordinaria in foro exteriore absolvere potest ; ita vero absolutus, potest deinde a peccato absolvi a quolibet confessario in foro conscientiae. Abiuratio vero habetur iuridice peracta cum fit coram ipso Ordinario loci vel eius delegato et saltem duobus testibus.
§2. L'absolution de cette excommunication, à accorder au for de la conscience, est spécialement réservée au Siège apostolique. Si cependant le délit d'apostasie, d'hérésie ou de schisme a été porté au for externe de l'Ordinaire du lieu, de n'importe quelle manière, même par un aveu volontaire, le même Ordinaire, mais non le vicaire général sans mandat spécial, peut, de son autorité ordinaire, absoudre au for externe le coupable venu à résipiscence après l'abjuration faite juridiquement et l'accomplissement des autres obligations du droit. Après cette absolution, le pénitent peut être absous de son péché au for de la conscience par n'importe quel confesseur. L'abjuration est tenue pour accomplie juridiquement, lorsqu'elle se fait devant l'Ordinaire du lieu ou son délégué ou au moins deux témoins.