Texte Latin
Texte Français
§1. Tam monitio quam correptio potest esse vel publica vel secreta.
§1. La monition comme la correction peut être publique ou secrète.
§2. Correptio vel monitio publica fiat vel coram notario aut duobus testibus, vel per epistolam ita tamen ut de receptione et tenore epistolae ex aliquo documento constet.
§2. La correction ou la monition publique doit se faire en présence d'un notaire ou de deux témoins, ou par lettre, mais de telle façon qu'un document fasse constater la réception et la teneur de la lettre.
§3. Correptio publica fieri tantum potest adversus reum de delicto convictum vel confessum ; et est iudicialis, si fiat a iudice pro tribunali sedente vel ab Ordinario ante processum criminalem.
§3. La correction publique ne peut être donnée qu'à un coupable déjà convaincu du délit ou qui en a fait l'aveu ; elle est judiciaire, si elle est donnée par le juge siégeant au tribunal, ou par l'Ordinaire avant le procès criminel.
§4. Correptio iudicialis vel habetur loco poenae vel fit ad augendam poenam, praecipue si agatur de recidivo.
§4. La correction judiciaire tantôt tient lieu de peine, tantôt a pour but d'aggraver la peine, surtout s'il s'agit d'un récidiviste.
§5. De monitione et correptione, etsi secreto factae fuerint, constare debet ex aliquo documento in secreto archivo Curiae asservando.
§5. Même si la monition et la correction ont été secrètes, il faut les constater par un document gardé dans les archives secrètes.
§6. Tam correptio quam monitio fieri potest semel vel pluries, pro Superioris arbitrio et prudentia.
§6. La correction ou la monition peuvent se faire une ou plusieurs fois, suivant la décision prudente du supérieur.