Texte Latin
Texte Français
§1. Si clericus beneficium inamovibile obtineat, eodem in poenam privari potest solum in casibus iure expressis ; si amovibile, etiam ob alias rationabiles causas.
§1. Si un clerc est pourvu d'un bénéfice inamovible, il ne peut en être privé par peine que dans les cas exprimés par le droit ; s'il s'agit d'un bénéfice amovible, la privation peut lui en être imposée aussi pour d'autres causes raisonnables.
§2. Clerici obtinentes beneficia, officia, dignitates, possunt etiam aliquo tantum ministerio cum iisdem coniuncto, ex. gr, ministerio praedicandi, confessiones audiendi, etc, prohiberi ad certum tempus.
§2. Aux clercs qui possèdent des bénéfices, offices, dignités, on peut interdire, pour un temps déterminé, un ministère attaché à leur charge, par ex. celui de la prédication ou de la confession.
§3. Nequit clericus privari beneficio aut pensione cuius titulo ordinatus fuit nisi aliunde eius honestae sustentationi provideatur, salvo praescripto can. 2303, 2304.
§3. Un clerc ne sera pas privé du bénéfice ou de la pension qui constitue son titre d'ordination, à moins qu'on ne pourvoie autrement à son honnête subsistance, en tenant compte des can. 2303-2304.