Texte Latin
Exceptis poenis degradationis, depositionis, privationis officii aut beneficii, et nisi urgeat necessitas reparandi scandalum, prudentiae iudicis remittitur, si reus talis sit ut prima vice post vitam laudabiliter peractam deliquerit, poenae ordinariae per sententiam condemnatoriam inflictae exsecutionem suspendere, ea tamen conditione ut, si reus intra proximum triennium aliud delictum eiusdem vel alterius generis commiserit, poenam utrique delicto debitam luat.
Texte Français
Excepté les peines de dégradation, de déposition, de privation de l'office ou du bénéfice, et à moins d'urgente nécessité de réparer le scandale, on laisse à la prudence du juge, si le coupable a commis un délit pour la première fois après une vie irréprochable, de suspendre l'exécution de la peine ordinaire infligée par une sentence condamnatoire, mais à la condition que, si le coupable, au cours des trois années suivantes, commet un autre délit, du même genre ou d'un autre genre, il subira la peine due aux deux délits.