Texte Latin
Si incursa fuerit censura suspensionis quae vetat administrationem Sacramentorum et Sacramentalium, servetur praescriptum can. 2261 ; si censura suspensionis quae prohibet actum iurisdictionis in foro seu interno seu externo, actus est invalidus, ex. gr, absolutio sacramentalis, si lata sit sententia condemnatoria vel declaratoria, aut Superior expresse declaret se ipsam iurisdictionis potestatem revocare ; secus est illicitus tantum, nisi a fidelibus petitus fuerit ad normam mem. can. 2261, p. 2.
Texte Français
Si l'on a encouru une suspense défendant l'administration des sacrements et des sacramentaux, il faut observer le can. 2261. Si la suspense encourue interdit un acte de juridiction, au for externe ou au for interne, l'acte est invalide, par ex. une absolution sacramentelle, s'il y a eu sentence condamnatoire ou déclaratoire, ou si le supérieur déclare expressément qu'il révoque le pouvoir de juridiction ; sinon, il n'est qu'illicite ; il est même licite quand il est demandé par les fidèles conformément au can. 2261 p. 2.