Texte Latin
Personaliter interdicti : 1° Nequeunt divina officia celebrare eisve, excepta praedicatione verbi Dei, assistere ; passive assistentes non est necesse ut expellantur ; sed ab assistentia activa, quae aliquam secumferat participationem in divinis officiis celebrandis, repellantur interdicti post latam sententiam condemnatoriam vel declaratoriam, aut alioquin notorie interdicti ; 2° Prohibentur Sacramenta et Sacramentalia ministrare, conficere et recipere, ad normam can. 2260 p. 1, 2261 ; 3° Praescripto can. 2265 etiam ipsi adstringuntur ; 4° Carent sepultura ecclesiastica ad normam can. 1240, p. 1, n. 2.
Texte Français
Ceux qui sont personnellement interdits : 1° Ne peuvent célébrer les offices divins, ni y assister, sauf aux prédications ; il n'est pas nécessaire d'expulser ceux qui y assistent passivement, mais il faut exclure d'une assistance active, comportant quelque participation à la célébration des offices, les interdits qui ont subi une sentence condamnatoire ou déclaratoire, ou dont la censure est notoire par ailleurs ; 2° Il leur est défendu d'administrer, de produire et de recevoir les sacrements, conformément aux can. 2260 p. 1. et can. 2261 3° Ils sont soumis aux prescriptions du can. 2265 4° Ils sont privés de la sépulture ecclésiastique conformément au can. 1240 p. 1. n2.