Texte Latin
Texte Français
§1. In interdicto locali particulari, si interdictum fuerit altare vel sacellum alicuius ecclesiae, nullum sacrum officium seu sacer ritus in eisdem celebretur.
§1. Si l'interdit local particulier est porté sur un autel ou une chapelle de quelque église, aucun office divin, ni aucun rite sacré ne peut y être célébré.
§2. Si interdictum fuerit coemeterium, fidelium quidem cadavera sepeliri ibidem possunt, sed sine ullo ecclesiastico ritu.
§2. Si un cimetière est interdit, les corps des fidèles peuvent y être inhumés mais sans aucun rite ecclésiastique
§3. Si latum fuerit in certam ecclesiam vel oratorium :
§3. Si l'interdit a été porté contre une église déterminée ou un oratoire :
1° Si ecclesia fuerit capitularis nec interdictum sit Capitulum, valet praescriptum can. 2271, n. 1, nisi interdicti decretum praecipiat Missam conventualem celebrari et horas canonicas recitari in alia ecclesia aut oratorio ;
1° Si l'interdit frappe une église capitulaire mais non le chapitre, on applique le can. 2271 n1, à moins que le décret ne prescrive de célébrer la messe conventuelle et de réciter les heures canoniques dans une autre église ou un autre oratoire.
2° Si fuerit paroecialis, servetur praescriptum cit. can. 2271, n. 2, nisi interdicti decretum aliam ecclesiam pro interdicti tempore eidem substituat.
2° Si une église paroissiale est interdite, il faut observer le can. 2271 n2, à moins que le décret n'y substitue une autre église pour le temps de l'interdit.