Texte Latin
Si interdictum fuerit locale generale et interdicti decreto aliud non caveatur expresse : 1° Permittitur clericis, dummodo non sint ipsi personaliter interdicti, omnia divina officia et sacros ritus in quacunque ecclesia aut oratorio privatim obire, ianuis clausis, voce submissa et campanis non pulsatis ; 2° In ecclesia vero cathedrali ecclesiis paroecialibus vel in ecclesia quae unica sit in oppido, in iisque solis, permittuntur unius Missae celebratio, asservatio sanctissimi Sacramenti, administratio baptismatis, Eucharistiae, poenitentiae, assistentia matrimoniis, exclusa benedictione nuptiali, mortuorum exsequiae, vetita tamen quavis sollemnitate, benedictio aquae baptismalis et sacrorum oleorum, praedicatio verbi Dei. In his tamen sacris functionibus prohibetur cantus et pompa in sacra supellectili et sonitus campanarum, organorum, aliorumve instrumentorum musicalium ; sacrum autem Viaticum ad infirmos privatim deferatur.
Texte Français
Si le décret ne prend pas expressément d'autres mesures : 1° Il est permis aux clercs, pourvu qu'ils ne soient pas eux-mêmes interdits, d'accomplir tous les offices divins et tous les rites sacrés, d'une manière privée, dans toutes les églises et oratoires, mais les portes fermées, à voix basse et sans sonner les cloches. 2° Dans la cathédrale, dans les églises paroissiales ou dans l'église qui est la seule d'une commune, mais pas ailleurs, le droit permet : la célébration d'une seule messe, la conservation du Saint-Sacrement ; l'administration du baptême, de l'eucharistie, de la pénitence ; l'assistance aux mariages à l'exclusion de la bénédiction nuptiale ; les funérailles, mais sans aucune solennité ; la bénédiction de l'eau baptismale et des saintes huiles ; la prédication de la parole de Dieu. Cependant dans toutes ces fonctions sacrées restent interdits le chant, la somptuosité du matériel et l'usage des cloches, de l'orgue et des autres instruments de musique. Le viatique doit être porté aux malades de façon privée.