Texte Latin
Texte Français
§1. Interdictum locale sive generale sive particulare non vetat morientibus Sacramenta et Sacramentalia, servatis servandis, ministrare, sed prohibet in loco quodlibet divinum officium vel sacrum ritum, salvis exceptionibus de quibus in p. 2 huius canonis et in can. 2271, 2272.
§1. L'interdit local général ou particulier ne défend pas d'administrer aux mourants les sacrements et les sacramentaux, en respectant ce qui doit être respecté, mais il défend dans le lieu tout office divin ou tout rite sacré, sauf les exceptions indiquées au Par.2 de ce canon et aux can. 2271-2272.
§2. In die Nativitatis Domini, Paschatis, Pentecostes, sanctissimi Corporis Christi et Beatae Mariae Virginis in caelum assumptae interdictum locale suspenditur, et prohibetur tantum collatio ordinum et sollemnis nuptiarum benedictio.
§2. Aux jours de Noël, de Pâques, de la Pentecôte, du Saint-Sacrement et de l'Assomption, l'interdit local est suspendu ; restent seulement défendues la collation des ordres et la bénédiction solennelle des noces.