Texte Latin
Texte Français
§1. Generale interdictum tam locale in territorium dioecesis, reipublicae, quam personale in populum dioecesis, reipublicae, ferri tantum potest a Sede Apostolica vel de eius mandato ; interdictum vero generale in paroeciam vel paroeciae populum, et particulare sive locale sive personale, etiam Episcopus ferre potest.
§1. L'interdit général, soit local sur le territoire d'un diocèse ou d'un Etat, soit personnel sur le peuple d'un diocèse ou d'un Etat, ne peut être porté que par le Siège apostolique ou d'après ses ordres ; mais l'interdit général sur le territoire ou le peuple d'une paroisse, et l'interdit particulier, local ou personnel, peuvent être portés par l'évêque.
§2. Interdictum personale sequitur personas ubique ; locale non urget extra locum interdictum, sed in loco interdicto omnes etiam exteri aut exempti, excluso speciali privilegio, illud servare debent.
§2. L'interdit personnel suit partout les personnes ; l'interdit local ne lie pas en dehors du lieu interdit, mais, dans ce lieu, tous, même les étrangers et les exempts, doivent l'observer, 'sauf privilège spécial'.