Texte Latin
Texte Français
§1. Prohibetur excommunicatus licite Sacramenta et Sacramentalia conficere et ministrare salvis exceptionibus quae sequuntur.
§1. Il est défendu à l'excommunié de produire et d'administrer les sacrements et les sacramentaux sauf les exceptions suivantes.
§2. Fideles, salvo praescripto p. 3, possunt ex qualibet iusta causa ab excommunicato Sacramenta et Sacramentalia petere, maxime si alii ministri desint, et tunc excommunicatus requisitus potest eadem ministrare neque ulla tenetur obligatione causam a requirente percontandi.
§2. Les fidèles en tenant compte du Par.3, peuvent, pour toute juste cause, demander à un excommunié les sacrements et les sacramentaux, surtout si les autres ministres font défaut, et alors cet excommunié peut les administrer sans être tenu de s'informer de la cause de la demande.
§3. Sed ab excommunicatis vitandis nec non ab aliis excommunicatis, postquam intercessit sententia condemnatoria aut declaratoria, fideles in solo mortis periculo possunt petere tum absolutionem sacramentalem ad normam can. 882, 2252, tum etiam, si alii desint ministri, cetera Sacramenta et Sacramentalia.
§3. Mais quant aux excommuniés 'à éviter' ou aux autres excommuniés qui ont été l'objet d'une sentence condamnatoire ou déclaratoire, les fidèles ne peuvent qu'en danger de mort leur demander soit l'absolution sacramentelle, conformément aux can. 882 ; can. 2252 soit même, en l'absence d'autres ministres les autres sacrements et les sacramentaux.