Texte Latin
Texte Français
§1. Excommunicatus quilibet caret iure assistendi divinis officiis, non tamen praedicationi verbi Dei.
§1. Tout excommunié est privé du droit d'assister aux offices divins, non toutefois à la prédication de la parole de Dieu.
§2. Si passive assistat toleratus, non est necesse ut expellatur ; si vitandus, expellendus est, aut, si expelli nequeat, ab officio cessandum, dummodo id fieri possit sine gravi incommodo ; ab assistentia vero activa, quae aliquam secumferat participationem in celebrandis divinis officiis, repellatur non solum vitandus, sed etiam quilibet post sententiam declaratoriam vel condemnatoriam aut alioquin notorie excommunicatus.
§2. Si un excommunié 'toléré' assiste passivement à un office, il n'est pas nécessaire de la chasser ; si c'est un 'à éviter', on doit l'expulser ; si c'est impossible, on doit cesser l'office pourvu qu'on le puisse sans inconvénient grave. Quant à l'assistance active, qui implique une certaine participation à la célébration des offices divins, il faut en écarter non seulement le 'à éviter', mais encore tout excommunié après sentence déclaratoire ou condamnatoire ou tout excommunié notoire.