Texte Latin
Texte Français
§1. In casibus urgentioribus, si nempe censurae latae sententiae exterius servari nequeant sine periculo gravis scandali vel infamiae, aut si durum sit poenitenti in statu gravis peccati permanere per tempus necessarium ut Superior competens provideat, tunc quilibet confessarius in foro sacramentali ab eisdem, quoquo modo reservatis, absolvere potest, iniuncto onere recurrendi, sub poena reincidentiae, intra mensem saltem per epistolam et per confessarium, si id fieri possit sine gravi incommodo, reticito nomine, ad S. Poenitentiariam vel ad Episcopum aliumve Superiorem praeditum facultate et standi eius mandatis.
§1. Dans les cas les plus urgents, c'est-à-dire si les censures 'latae sententiae' ne peuvent être observées extérieurement sans danger de grave scandale ou d'infamie, ou s'il est dur au pénitent de rester en état de péché mortel pendant le temps nécessaire pour que le pouvoir supérieur pourvoie à la situation, alors tout confesseur peut absoudre au for sacramentel des mêmes censures, de quelque manière qu'elles soient réservées ; toutefois le confesseur doit imposer à son pénitent sous peine de réincidence, l'obligation de recourir dans le mois, au moins par lettre et par le confesseur, si cela se peut sans grave inconvénient, et sous un nom fictif, à la S. Pénitencerie ou à l'évêque ou à un autre supérieur muni du pouvoir nécessaire, et d'obéir à ses ordres.
§2. Nihil impedit quominus poenitens, etiam post acceptam, ut supra, absolutionem, facto quoque recursu ad Superiorem, alium adeat confessarium facultate praeditum, ab eoque, repetita confessione saltem delicti cum censura, consequatur absolutionem ; qua obtenta, mandata ab eodem accipiat, quin teneatur postea stare aliis mandatis ex parte Superioris supervenientibus.
§2. Si le pénitent, même après avoir reçu l'absolution conformément au Par.1, a recouru au supérieur, rien ne l'empêche de s'adresser à un autre confesseur muni du pouvoir nécessaire et de lui renouveler son accusation, au moins l'accusation du délit censuré ; après avoir obtenu l'absolution, il recevra les ordres de ce confesseur, sans être tenu par la suite d'observer ceux qui lui parviendraient du supérieur auquel il avait recouru.
§3. Quod si in casu aliquo extraordinario hic recursus sit moraliter impossibilis, tunc ipsemet confessarius, excepto casu quo agatur de absolutione censurae de qua in can. 367, potest absolutionem concedere sine onere de quo supra, iniunctis tamen de iure iniungendis, et imposita congrua poenitentia et satisfactione pro censura, ita ut poenitens, nisi intra congruum tempus a confessario praefiniendum poenitentiam egeritac satisfactionem dederit, recidat in censuram.
§3. Si dans un cas exceptionnel, le recours au supérieur est moralement impossible, le confesseur, sauf quand il s'agit d'une censure établie au can. 2367, peut accorder l'absolution sans imposer l'obligation de recourir, mais en prescrivant ce que de droit et en imposant une pénitence suffisante et une satisfaction pour la censure, de façon que si le pénitent n'a pas accompli sa pénitence et donné satisfaction dans le délai déterminé par le confesseur, il retombe dans la censure.