Texte Latin
Extra mortis periculum possunt absolvere : 1° A censura non reservata, in foro sacramentali quilibet confessarius ; extra forum sacramentale quicunque iurisdictionem in foro externo habeat in reum ; 2° A censura ab homine, ille, cui censura reservata est ad normam can. 2245, p. 2 ; ipse autem potest absolutionem concedere, etiamsi reus alio domicilium vel quasidomicilium transtulerit ; 3° A censura a iure reservata, ille qui censuram constituit vel cui reservata est, eorumque successores aut competentes Superiores aut delegati. Quare a censura reservata Episcopo vel Ordinario, quilibet Ordinarius absolvere potest suos subditos, loci vero Ordinarius etiam peregrinos ; a reservata Sedi Apostolicae, haec aliive qui absolvendi potestatem ab ea impetraverint sive generalem, si censura simpliciter reservata sit, sive specialem, si reservata speciali modo, sive denique specialissimam, si reservata specialissimo modo, salvo praescripto can. 2254.
Texte Français
En dehors du danger de mort : 1° Peut absoudre d'une censure non réservée, au for sacramentel tout confesseur ; en dehors du for sacramentel quiconque a juridiction au for externe sur le coupable. 2° Peut absoudre d'une censure 'ab homine' celui à qui elle est réservée conformément au can. 2245 p. 2 ; il le peut, même si le coupable a changé de domicile ou de quasi-domicile. 3° Peuvent absoudre d'une censure réservée par le droit, celui qui l'a établie ou à qui elle est réservée, et leurs successeurs, leurs supérieurs compétents ou leurs délégués. En conséquence, quand une censure est réservée à l'évêque ou à l'Ordinaire, tout Ordinaire peut en absoudre ses sujets, et l'Ordinaire du lieu même les étrangers ; quand elle est réservée au Saint-Siège, peuvent en absoudre non seulement le Saint-Siège, mais ceux qui en ont obtenu le pouvoir d'absoudre : général, si la censure est simplement réservée ; spécial si elle est spécialement réservée ; très spécial, si elle l'est très spécialement. On tiendra compte du can. 2254.