Texte Latin
Texte Français
§1. Si censura Sedi Apostolicae reservata sit, Ordinarius nequit aliam censuram sibi reservatam in idem delictum ferre.
§1. Si une censure est réservée au Siège apostolique, l'Ordinaire ne peut porter sur le même délit une autre censure en se la réservant.
§2. Reservatio censurae in particulari territorio vim suam extra illius territorii fines non exserit, etiamsi censuratus ad absolutionem obtinendam e territorio egrediatur ; censura vero ab homine est ubique locorum reservata ita ut censuratus nullibi absulvi sine debitis facultatibus possit.
§2. La réserve d'une censure dans un territoire particulier n'a pas de valeur en dehors de ce territoire, lors même que le censuré en sortirait pour obtenir l'absolution ; une censure 'ab homine' est réservée partout, si bien que le censuré ne peut être absous nulle part, sans les pouvoirs nécessaires.
§3. Si confessarius, ignorans reservationem, poenitentem a censura ac peccato absolvat, absolutio censurae valet, dummodo ne sit censura ab homine aut censura specialissimo modo Sedi Apostolicae reservata.
§3. Si le confesseur, ignorant la réserve, absout le pénitent de la censure et du péché, l'absolution de la censure est valide, pourvu que ce ne soit pas une censure 'ab homine' ou très spécialement réservée au Saint-Siège.