Texte Latin
Texte Français
§1. Censura punitur tantummodo delictum externum, grave, consummatum, cum contumacia coniunctum ; potest autem ferri censura etiam in delinquentes ignotos.
§1. La censure ne punit qu'un délit extérieur, grave, consommé, joint à la contumace ; une censure peut être portée contre des délinquants inconnus.
§2. Si agatur de censuris ferendae sententiae, contumax est qui, non obstantibus monitionibus de quibus in can. 2233, p. 2, a delicto non desistit vel patrati delicti poenitentiam cum debita damnorum et scandali reparatione agere detrectat ; ad incurrendam vero censuram latae sententiae sufficit transgressio legis vel praecepti cui sit adnexa latae sententiae poena, nisi reus legitima causa ab hac excusetur.
§2. S'il s'agit de censures 'ferendae sententiae', est contumace, celui qui, en dépit des monitions dont parle le can. 2233 p. 2, n'interrompt pas son délit ou refuse de faire pénitence du délit accompli et de réparer convenablement les dommages et le scandale causés ; mais pour encourir une censure 'latae sententiae', il suffit de transgresser la loi ou le précepte auquel est attachée cette censure, à moins que le coupable n'en soit excusé par une cause légitime.
§3. Contumaciam desiisse dicendum est, cum reum vere delicti commissi poenituerit et simul ipse congruam satisfactionem pro damnis et scandalo dederit aut saltem serio promiserit ; iudicare autem utrum poenitentia vera sit, satisfactio congrua aut eiusdem promissio seria, necne, illius est, a quo censurae absolutio petitur.
§3. Il faut dire que la contumace a pris fin lorsque le coupable s'est vraiment repenti de son délit et en même temps a donné une satisfaction convenable pour les dommages et le scandale, ou du moins a sérieusement promis de satisfaire ; il appartient à celui à qui est demandée l'absolution de la censure de juger si, oui ou non, la pénitence est sincère, la satisfaction convenable ou sa promesse sérieuse.